P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.D.2.1. L’exploitant d’un lieu qui est titulaire d’un permis prévu par les paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi est exempté, durant la durée de son permis, de l’application du paragraphe prescrivant ce permis dans un autre lieu, lorsque son permis en est un de la catégorie «sans but lucratif» et qu’il l’exploite dans plusieurs lieux.
L’exploitant doit toutefois remplir les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1.3.1.3 pour l’obtention de son permis pour chaque lieu où il exploite.
D. 922-2005, a. 13.